Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS.
Art. 10
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'Etat apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000005765457#art-10