Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET À LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
Art. 13
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées par elle à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000005765457#art-13