Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS.

Art. 9

En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances. Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000005765457#art-9

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