Titre TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 34

En vigueur depuis le 18 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes. Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
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legi/LEGITEXT000005765457#art-34

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