Art. 11

En vigueur depuis le 19 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances prévues aux articles précédents devront être prises dans les délais suivants : 1° Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles : a) Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ; b) Mettant en conformité la législation avec le droit communautaire dans le domaine mentionné au 1° de l'article 2 ; c) Prenant les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ; 2° Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles : a) Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au II de l'article 1er ; b) Mettant en conformité la législation avec le droit communautaire dans le domaine mentionné au 2° de l'article 2 ; c) Prenant les mesures prévues aux articles 6, 7 et 10. Les projets de loi de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.
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