Art. 12

En vigueur depuis le 19 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures visant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions prises par ordonnance en application des précédents articles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures visant à étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises par ordonnance en application des précédents articles et à prévoir les adaptations nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie. II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis : 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux départements et régions d'outre-mer, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du même code ; 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'institution compétente dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ; 7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. III. - Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. IV. - Les projets de loi de ratification des ordonnances prévues par le présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de l'expiration du délai mentionné au III.
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