Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre V : Taux de l'octroi de mer.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'écart, résultant de délibérations prises en application de l'article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d'un même bien ne peut excéder : 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE ; 2° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-28