Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ou leur livraison à une telle personne, font l'objet, par cette personne, d'une livraison exonérée en application des 1° et 3° de l'article 4 et du 1° du I de l'article 5 de la présente loi peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n'a pas été imputée.
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Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-25