Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de mer facturé à l'occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées est imputé sur l'octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures. Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-22