Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut pas faire l'objet d'un remboursement. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé l'acquisition des biens d'investissements ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des 1° et 3° de l'article 4 et du 1° du I de l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005797332#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil