Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.

Art. 19-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, au cours d'une année civile, franchissent le seuil d'assujettissement mentionné à l'article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l'article 19, déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis durant cette année civile et durant l'année civile précédente. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. L'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 16.
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legi/LEGITEXT000005797332#art-19-1

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