Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à déduction prend naissance lorsque l'octroi de mer déductible devient exigible dans les conditions déterminées au chapitre III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-15