Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La déduction de l'octroi de mer est opérée par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
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legi/LEGITEXT000005797332#art-16

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