Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'octroi de mer qui a grevé un bien d'investissement est déductible en totalité lorsque le bien est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction et l'octroi de mer n'est pas déductible lorsque le bien est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. II. - L'octroi de mer qui a grevé les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n'est pas déductible. Il en est de même de l'octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
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legi/LEGITEXT000005797332#art-19

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