Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation : 1° Si les marchandises ont disparu ; 2° Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005797332#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil