Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation : 1° Si les marchandises ont disparu ; 2° Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-21