Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer›Sect. Section 2 : Déductions.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures mentionnant l'octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l'importation du bien sur laquelle ils sont désignés comme destinataires. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les assujettis doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
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