Titre Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer›Chapitre Chapitre X : Contrôle, sanctions et recouvrement de l'octroi de mer.
Art. 44
En vigueur depuis le 2 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 1,5 % du montant dudit produit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005797332#art-44