Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 132

En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 119 de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
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legi/LEGITEXT000005823063#art-132

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