Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 135

En vigueur depuis le 28 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955, cette durée de soixante mois est réduite de la manière suivante : 1° A raison de quatre mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955.
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legi/LEGITEXT000005823063#art-135

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