Titre TITRE III : MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE›Chapitre Chapitre IV : Modalités d'investissement et d'intervention.

Art. 28

En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière et leurs conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé conjointement par les ministres chargés de la santé et des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005823063#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil