Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement.

Art. 21

En vigueur depuis le 20 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à VI. - Paragraphes modificateurs. VII. - A titre exceptionnel, pour la détermination de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2006, le taux de la contribution est fixé à 1,76 %. VIII. - Les dispositions du II et du III s'appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de l'année 2005. A titre dérogatoire, pour l'application à la contribution due au titre de l'année 2005 des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent article, la convention mentionnée audit alinéa devra être conclue au plus tard le 15 décembre 2006 ; en l'absence de conclusion de la convention à cette date, la contribution devient à la même date intégralement exigible. Les dispositions des IV et V s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2006.
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