Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie.

Art. 65

En vigueur depuis le 20 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré est subordonnée, à compter du 1er juillet 2007, à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine lors de leur facturation : 1° De la non-inscription de la carte de l'assuré sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ; 2° Du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées, notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006052881#art-65

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