Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. C. - Dispositions diverses.

Art. 62

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sont affectés à l'établissement public dénommé Agence de financement des infrastructures de transport de France : 1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ; 2° Une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ; 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi ; 4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession.
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legi/LEGITEXT000006053032#art-62

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