Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Mesures fiscales.
Art. 7
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à VI.-Paragraphes modificateurs. VII.-Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du l du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date. VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.
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Prolegi/LEGITEXT000006053032#art-7