Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. B. - Autres mesures.

Art. 124

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret. L'établissement public d'insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public. Le transfert des biens au profit de l'établissement public d'insertion de la défense s'opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006053033#art-124

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