Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement.

Art. 18

En vigueur depuis le 22 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à IV. - Paragraphes modificateurs V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à la date de publication de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006054970#art-18

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