Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie.

Art. 97

En vigueur depuis le 22 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Paragraphe modificateur II. - A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est chargé de la gestion du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique. III. - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.
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legi/LEGITEXT000006054970#art-97

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