Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.

Art. 90

En vigueur depuis le 27 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055011#art-90

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil