Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

Art. 74

En vigueur depuis le 19 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 231 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.
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legi/LEGITEXT000017730663#art-74

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