Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

Art. 77

En vigueur depuis le 22 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 50 millions d'euros au titre de l'année 2008.
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legi/LEGITEXT000017730663#art-77

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