Chapitre Chapitre III : Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales
Art. 16
En vigueur depuis le 22 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A modifié les dispositions suivantes : Code de l'urbanisme Art. L423-1 II. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.
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Prolegi/LEGITEXT000017747593#art-16