Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Ecologie, développement et aménagement durables
Art. 102
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5722-7-1. - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »
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Prolegi/LEGITEXT000017856212#art-102