Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.

Art. 15

En vigueur depuis le 21 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents relatifs au contrat de fiducie sont transmis, à leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, aux services des douanes et aux officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale exerçant, de quelque manière que ce soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie. Ces documents sont exigibles pendant une durée de dix ans après la fin du contrat de fiducie.
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legi/LEGITEXT000006055481#art-15

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