Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 101

En vigueur depuis le 19 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009. III. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2009.
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legi/LEGITEXT000019945312#art-101

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