Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
Art. 26
En vigueur depuis le 19 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour : 1° L'exonération mentionnée à l'article L. 131-4-1 du même code ; 2° L'exonération, pour leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées aux douzième alinéa de l'article L. 242-1 du même code et troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ; 3° L'exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ; 4° L'exonération mentionnée à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ; 5° L'exclusion d'assiette mentionnée à l'article L. 741-10-4 du code rural ; 6° L'exclusion d'assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l'article L. 3261-2 du code du travail ; 7° L'exonération mentionnée au II de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ; 8° L'exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. II. ― Le I est applicable : 1° A compter du 1er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ; 2° A compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ; 3° A compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ; 4° A compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ; 5° A compter de la publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.
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Prolegi/LEGITEXT000019945312#art-26