Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 87

En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 199 undecies D, II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 199 undecies B III. ― Les I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, ils ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent : 1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ; 2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ; 3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020000009#art-87

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil