Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Art. 40
En vigueur depuis le 5 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises. Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000017959674#art-40