Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lorsque des biens immeubles appartenant à l'Etat ou à une autre collectivité mentionnée à l'article 2 que celle bénéficiaire du transfert du parc sont mis à disposition de la seule collectivité bénéficiaire en application de l'article 14, ces biens sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à cette collectivité, si celle-ci en fait la demande. Lorsque des biens immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc sont mis à la seule disposition de l'Etat en application du même article 14, ces biens sont transférés à l'Etat à titre gratuit en pleine propriété, s'il en fait la demande. Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire. II. ― La demande mentionnée au I est notifiée au propriétaire initial dans un délai de deux ans à compter du transfert du parc. Les dépenses éventuellement nécessaires pour individualiser les biens sont à la charge du bénéficiaire du transfert de propriété.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021201906#art-15