Titre TITRE IV : CONTRATS EN ALTERNANCE

Art. 25

En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6222-18, Art. L6222-35, Art. L6241-4, Art. L6341-3 V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6341-3 du même code, peuvent être agréées, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, les formations, dont la durée ne peut excéder deux mois, entamées jusqu'au 31 octobre 2010 dans les centres de formation d'apprentis volontaires par des jeunes à la recherche d'un employeur susceptible de les recruter en qualité d'apprentis. Un comité, constitué de deux députés et deux sénateurs, est chargé de présenter un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000021334327#art-25

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