Titre TITRE VI : GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 44

En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation. Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale déterminés par voie réglementaire. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l'accès à la formation.
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legi/LEGITEXT000021334327#art-44

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