Titre TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES

Art. 106

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La garantie de l'Etat est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé CDG Express (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle). Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros. II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2009-122 du 4 février 2009
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021579821#art-106

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil