Titre TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES›Chapitre CHAPITRE II : AUTRES MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES

Art. 28

En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant, dans les départements et collectivités d'outre-mer où elle est compétente, d'une part, sur les conditions de la formation des prix des services de communications électroniques, sur les écarts entre les capacités réelles des réseaux et les capacités utilisées ainsi que sur le lien entre les capacités et le niveau des prix et, d'autre part, sur les conditions de la formation des prix des services de téléphonie fixe et mobile. L'autorité s'intéresse, en particulier, à la surfacturation pour cause d'itinérance des appels émis depuis ou vers les collectivités ultramarines et entre ces collectivités.
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legi/LEGITEXT000020672135#art-28

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