Titre TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE III : FAVORISER LES COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE

Art. 23

En vigueur depuis le 14 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II et IV à VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L6133-1, Art. L6133-2, Art. L6133-3, Art. L6133-4, Art. L6133-5, Art. L6133-6, Art. L6133-7, Art. L6133-8, Art. L6133-9 -Code de la sécurité sociale. Art. L162-22-13 -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 -Code de la santé publique Sct. Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3, Art. L6131-4, Art. L6131-5, Art. L6131-6 -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L6122-15, Art. L6122-16 III. ― Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d'intérêt public. Jusqu'à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation.
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legi/LEGITEXT000020881046#art-23

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