Art. 3
En vigueur depuis le 24 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'obligation d'accomplir le stage mentionné au 1° de l'article 131-35-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000022912210#art-3