Titre TITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE
Art. 107
En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000023023907#art-107