Sect. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT, A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE

Art. 47

En vigueur depuis le 22 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) MONTANTS LIMITES Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale 20 000 Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 4 500 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 400 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 90 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 800 Caisse nationale des industries électriques et gazières 600 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer 1 650 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 50 Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes pour le régime général est fixé à 58 000 millions d'euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011.
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legi/LEGITEXT000023262195#art-47

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