Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. ― AUTRES MESURES
Art. 102
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat peut être accordée en principal et en intérêt pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé : « Autoroute ferroviaire atlantique ». Le plafond de cette garantie, qui est rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000023363802#art-102