Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée à l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l'article 2 et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste établie en application de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000021628025#art-3

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