Art. 5

En vigueur depuis le 7 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation est versée sous forme de capital. Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi.
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legi/LEGITEXT000021628025#art-5

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