Art. 5
En vigueur depuis le 7 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation est versée sous forme de capital. Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021628025#art-5