Art. 6

En vigueur depuis le 7 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021628025#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil