Art. 6
En vigueur depuis le 7 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
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Prolegi/LEGITEXT000021628025#art-6